Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléContenu des données de l’enregistrement EORI(Article 6, paragraphe 2, du code)
Rattachement
Sous-section 2 — Enregistrement des personnes auprès des autorités douanières
  1. Règlement délégué (UE) 2015/2446
  2. TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. CHAPITRE 2 — Droits et obligations des personnes au regard de la législation douanière
  4. Sous-section 2 — Enregistrement des personnes auprès des autorités douanières
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →

Au moment de l’enregistrement d’une personne, les autorités douanières collectent et stockent les données définies à l’annexe 12-01 concernant ladite personne. Ces données constituent l’enregistrement EORI.

Par dérogation au premier alinéa, jusqu'à la date de mise à niveau du système EORI visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les exigences communes en matière de données énoncées à l'annexe 12-01 ne s'appliquent pas.

Jusqu'à la date de mise à niveau du système EORI, les États membres recueillent et conservent les données suivantes indiquées dans l'annexe 9, appendice E, du règlement délégué (UE) 2016/341, qui constituent l'enregistrement EORI:

a) les données énumérées aux points 1 à 4 de l'annexe 9, appendice E, du règlement délégué (UE) 2016/341,

b) lorsque les systèmes nationaux le requièrent, les données énumérées aux points 5 à 12 de l'annexe 9, appendice E, du règlement délégué (UE) 2016/341.

Les États membres introduisent régulièrement dans le système EORI les données recueillies conformément au troisième alinéa du présent article.

Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas du présent article, la collecte des éléments de données énumérés au titre I, chapitre 3, point 4, de l'annexe 12-01 est facultative pour les États membres. Lorsque ces éléments sont recueillis par les États membres, ils sont introduits dans le système EORI dans les meilleurs délais après la mise à niveau dudit système.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2446-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).