Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article

Article 31

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléMarchandises entièrement obtenues dans un même pays ou territoire(Article 60, paragraphe 1, du code)
Rattachement
Section 1 — Origine non préférentielle
  1. Règlement délégué (UE) 2015/2446
  2. TITRE II — ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS À L’IMPORTATION OU À L’EXPORTATION ET D’AUTRES MESURES SONT APPLIQUÉS DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES
  3. CHAPITRE 1 — Origine des marchandises
  4. Section 1 — Origine non préférentielle
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 31 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →

Les marchandises suivantes sont considérées comme entièrement obtenues dans un même pays ou territoire:

a) les produits minéraux extraits dans ce pays ou territoire;

b) les produits du règne végétal cultivés et récoltés uniquement dans ce pays ou territoire;

c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

d) les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage;

e) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;

f) les produits de la pêche maritime et les autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales d’un pays par les navires immatriculés dans le pays ou territoire concerné et battant pavillon de ce pays ou territoire;

g) les marchandises obtenues à bord de navires-usines à partir de produits visés au point f) originaires de ce pays ou territoire, pour autant que ces navires-usines soient immatriculés dans ledit pays ou territoire et qu’ils battent pavillon de celui-ci;

h) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors des eaux territoriales, pour autant que ce pays ou territoire dispose de droits exclusifs d’exploitation sur ce sol ou sous-sol;

i) les déchets et débris résultant d’opérations manufacturières et les articles hors d’usage, sous réserve qu’ils y aient été recueillis et ne puissent servir qu’à la récupération de matières premières;

j) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à i).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2446-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).