Les marchandises reprises à l’annexe 22-01 sont considérées comme ayant subi leur dernière transformation ou ouvraison substantielle, ayant abouti à la fabrication d’un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important, dans le pays ou territoire dans lequel les règles énoncées dans cette annexe sont remplies ou qui est identifié par ces règles.
Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article
Article 32
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléMarchandises dans la production desquelles interviennent plusieurs pays ou territoires(Article 60, paragraphe 2, du code)
Rattachement
Section 1 — Origine non préférentielle
- Règlement délégué (UE) 2015/2446
- TITRE II — ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS À L’IMPORTATION OU À L’EXPORTATION ET D’AUTRES MESURES SONT APPLIQUÉS DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES
- CHAPITRE 1 — Origine des marchandises
- Section 1 — Origine non préférentielle
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
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