Ne sont pas considérés comme des transformations ou ouvraisons substantielles, économiquement justifiées, conférant l’origine:
a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, extraction de parties endommagées et opérations similaires) ou les opérations facilitant l’expédition ou le transport;
b) les opérations simples de dépoussiérage, de criblage ou de tamisage, de triage, de classement, d’assortiment, de lavage, de découpage;
c) les changements d’emballage et les divisions et réunions de colis, la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes, ainsi que toutes autres opérations simples de conditionnement;
d) la présentation de marchandises en assortiments ou en ensembles ou la présentation pour la vente;
e) l’apposition, sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages, de marques, d’étiquettes ou d’autres signes distinctifs similaires;
f) la simple réunion de parties de produits en vue de constituer un produit complet;
g) le désassemblage ou le changement d’utilisation;
h) le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à g).
Pour les marchandises qui relèvent de l’annexe 22-01, les règles résiduelles de chapitre relatives à ces marchandises s’appliquent. Pour les marchandises qui ne relèvent pas de l’annexe 22-01, si la dernière ouvraison ou transformation est considérée comme une opération minimale, l’origine du produit final est le pays ou le territoire dont la majeure partie des matières est originaire. Lorsque le produit final doit être classé dans les chapitres 1 à 29 ou 31 à 40 du système harmonisé, la majeure partie des matières est déterminée sur la base du poids des matières. Lorsque le produit final doit être classé dans les chapitres 30 ou 41 à 97 du système harmonisé, la majeure partie des matières est déterminée sur la base de la valeur des matières.