Des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données peuvent être utilisés pour présenter la demande d’octroi du statut d’exportateur agréé aux fins de l’établissement des preuves de l’origine préférentielle et pour délivrer l’autorisation d’exportateur agréé.
Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article
Article 39
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléMoyens de demande et de délivrance d’autorisations d’exportateurs agréés[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]
Rattachement
Sous-section 1 — Délivrance ou établissement de la preuve de l’origine
- Règlement délégué (UE) 2015/2446
- TITRE II — ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS À L’IMPORTATION OU À L’EXPORTATION ET D’AUTRES MESURES SONT APPLIQUÉS DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES
- CHAPITRE 1 — Origine des marchandises
- Sous-section 1 — Délivrance ou établissement de la preuve de l’origine
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
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