Des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données peuvent être utilisés pour l'ensemble des communications et des échanges d'informations en ce qui concerne les demandes et décisions relatives au statut d'un exportateur enregistré ainsi que toute demande et tout acte ultérieurs relatifs à la gestion de ces décisions.
Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article
Article 40
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléMoyens pour introduire une demande d'enregistrement comme exportateur enregistré et pour échanger des informations avec les exportateurs enregistrés[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]
Rattachement
Sous-section 1 — Délivrance ou établissement de la preuve de l’origine
- Règlement délégué (UE) 2015/2446
- TITRE II — ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS À L’IMPORTATION OU À L’EXPORTATION ET D’AUTRES MESURES SONT APPLIQUÉS DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES
- CHAPITRE 1 — Origine des marchandises
- Sous-section 1 — Délivrance ou établissement de la preuve de l’origine
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
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