Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article

Article 43

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléNon-manipulation(Article 64, paragraphe 3, du code)
Rattachement
Sous-section 2 — Définition de la notion de produits originairesapplicable dans le cadre du SPG de l’Union
  1. Règlement délégué (UE) 2015/2446
  2. TITRE II — ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS À L’IMPORTATION OU À L’EXPORTATION ET D’AUTRES MESURES SONT APPLIQUÉS DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES
  3. CHAPITRE 1 — Origine des marchandises
  4. Sous-section 2 — Définition de la notion de produits originairesapplicable dans le cadre du SPG de l’Union
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 43 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →

1. Les produits déclarés en vue de leur mise en libre pratique dans l’Union sont ceux qui ont été exportés du pays bénéficiaire dont ils sont considérés comme étant originaires. Ils n’ont subi aucune modification ou transformation d’aucune sorte, ni fait l’objet d’opérations autres que celles qui sont nécessaires pour assurer leur conservation en l’état ou l’ajout ou l’apposition de marques, d’étiquettes, de sceaux ou toute autre documentation permettant de garantir le respect d’exigences nationales spécifiques en vigueur dans l’Union, avant d’être déclarés en vue de leur mise en libre pratique.

2. Les produits importés dans un pays bénéficiaire aux fins du cumul au titre des articles 53, 54, 55 ou 56 sont ceux qui ont été exportés du pays dont ils sont considérés comme étant originaires. Ils n’ont subi aucune modification ou transformation d’aucune sorte, ni fait l’objet d’opérations autres que celles qui sont nécessaires pour assurer leur conservation en l’état avant d’être déclarés sous le régime douanier correspondant dans le pays d’importation.

3. Il est possible de procéder à l’entreposage des produits à condition qu’ils restent sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays de transit.

4. Il est possible de procéder au fractionnement des envois lorsque ce fractionnement est effectué par l’exportateur ou sous sa responsabilité, pour autant que les marchandises concernées restent sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays de transit.

5. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 sont considérées comme respectées, à moins que les autorités douanières n’aient des raisons de croire le contraire; en pareil cas, les autorités douanières peuvent demander au déclarant de produire des preuves du respect de ces dispositions, qui peuvent être apportées par tous moyens, y compris des documents de transport contractuels tels que des connaissements, ou des preuves factuelles ou concrètes basées sur le marquage ou la numérotation des emballages, ou toute preuve liée aux marchandises elles-mêmes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2446-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).