Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article

Article 44

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléProduits entièrement obtenus(Article 64, paragraphe 3, du code)
Rattachement
Sous-section 2 — Définition de la notion de produits originairesapplicable dans le cadre du SPG de l’Union
  1. Règlement délégué (UE) 2015/2446
  2. TITRE II — ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS À L’IMPORTATION OU À L’EXPORTATION ET D’AUTRES MESURES SONT APPLIQUÉS DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES
  3. CHAPITRE 1 — Origine des marchandises
  4. Sous-section 2 — Définition de la notion de produits originairesapplicable dans le cadre du SPG de l’Union
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 44 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →

1. Sont considérés comme entièrement obtenus dans un pays bénéficiaire:

a) les produits minéraux extraits de son sol ou de ses fonds marins ou océaniques;

b) les plantes et les produits du règne végétal qui y sont cultivés ou récoltés;

c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

d) les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage;

e) les produits issus d’animaux abattus qui y sont nés et y ont été élevés;

f) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;

g) les produits issus de l’aquaculture, lorsque les poissons, crustacés et mollusques y sont nés et élevés;

h) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par ses navires hors de toute mer territoriale;

i) les produits fabriqués à bord de ses navires-usines, exclusivement à partir des produits visés au point h);

j) les articles usagés qui y sont collectés et qui ne peuvent servir qu’à la récupération des matières premières;

k) les déchets et débris provenant d’opérations manufacturières qui y sont effectuées;

l) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de toute mer territoriale, pour autant que le pays bénéficiaire dispose de droits exclusifs d’exploitation sur ce sol ou ce sous-sol;

m) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à l).

2. Au paragraphe 1, points h) et i), les termes «ses navires» et «ses navires-usines» ne s’appliquent qu’aux navires et navires-usines qui satisfont à chacune des conditions suivantes:

a) ils sont immatriculés dans le pays bénéficiaire ou dans un État membre;

b) ils battent pavillon du pays bénéficiaire ou d’un État membre;

c) ils remplissent l’une des conditions suivantes:

i) ils appartiennent, au moins à 50 %, à des ressortissants du pays bénéficiaire ou d’un État membre; ou

ii) ils appartiennent à des sociétés:

— dont le siège social et le lieu principal d’activité économique sont situés dans le pays bénéficiaire ou dans un État membre, et

— qui sont détenues au moins à 50 % par le pays bénéficiaire, par un État membre ou par des collectivités publiques ou des ressortissants du pays bénéficiaire ou d’un État membre.

3. Les conditions énoncées au paragraphe 2 peuvent chacune être remplies dans des États membres ou dans différents pays bénéficiaires, dès lors que les pays bénéficiaires concernés bénéficient tous du cumul régional conformément aux dispositions de l’article 55, paragraphes 1 et 5. En pareil cas, les produits concernés sont réputés être originaires du pays bénéficiaire dont le navire ou le navire-usine bat pavillon conformément au paragraphe 2, point b).

Le premier alinéa ne s’applique que si les conditions prévues à l’article 55, paragraphe 2, points a), c) et d), sont remplies.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2446-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).