Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléProduits suffisamment ouvrés ou transformés(Article 64, paragraphe 3, du code)
RattachementSous-section 2 — Définition de la notion de produits originairesapplicable dans le cadre du SPG de l’Union
Règlement délégué (UE) 2015/2446
TITRE II — ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS À L’IMPORTATION OU À L’EXPORTATION ET D’AUTRES MESURES SONT APPLIQUÉS DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES
CHAPITRE 1 — Origine des marchandises
Sous-section 2 — Définition de la notion de produits originairesapplicable dans le cadre du SPG de l’Union
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 45 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →
1. Sans préjudice des articles 47 et 48, les produits qui ne sont pas entièrement obtenus dans le pays bénéficiaire concerné au sens de l’article 44 sont considérés comme originaires de ce pays dès lors que les conditions fixées sur la liste de l’annexe 22-03 pour les marchandises concernées sont remplies.
2. Si un produit ayant acquis le caractère originaire dans un pays donné, conformément au paragraphe 1, subit d’autres transformations dans ce pays et est mis en œuvre dans la fabrication d’un autre produit, il n’est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.