Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléAssortiments(Article 64, paragraphe 3, du code)
RattachementSous-section 2 — Définition de la notion de produits originairesapplicable dans le cadre du SPG de l’Union
Règlement délégué (UE) 2015/2446
TITRE II — ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS À L’IMPORTATION OU À L’EXPORTATION ET D’AUTRES MESURES SONT APPLIQUÉS DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES
CHAPITRE 1 — Origine des marchandises
Sous-section 2 — Définition de la notion de produits originairesapplicable dans le cadre du SPG de l’Union
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 51 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →
Les assortiments, au sens de la règle générale no 3, point b), pour l’interprétation du système harmonisé, sont considérés comme originaires dès lors que tous les articles entrant dans leur composition sont des produits originaires.
Toutefois, un assortiment composé de produits originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble dès lors que la valeur des produits non originaires n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.