Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléCumul bilatéral(Article 64, paragraphe 3, du code)
RattachementSous-section 3 — Règles de cumul et de gestion des stocks de matièresapplicables dans le cadre du SPG de l’Union
Règlement délégué (UE) 2015/2446
TITRE II — ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS À L’IMPORTATION OU À L’EXPORTATION ET D’AUTRES MESURES SONT APPLIQUÉS DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES
CHAPITRE 1 — Origine des marchandises
Sous-section 3 — Règles de cumul et de gestion des stocks de matièresapplicables dans le cadre du SPG de l’Union
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 53 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →
Le cumul bilatéral permet de considérer des produits originaires de l’Union comme des matières originaires d’un pays bénéficiaire lorsqu’ils sont incorporés dans un produit fabriqué dans ce pays, dès lors que l’ouvraison ou la transformation qui y est réalisée va au-delà des opérations décrites à l’article 47, paragraphe 1.
Les articles 41 à 52 du présent règlement et l'article 108 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 s'appliquent mutatis mutandis aux exportations de l'Union vers un pays bénéficiaire aux fins du cumul bilatéral.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.