Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléCumul avec la Norvège, la Suisse ou la Turquie(Article 64, paragraphe 3, du code)
RattachementSous-section 3 — Règles de cumul et de gestion des stocks de matièresapplicables dans le cadre du SPG de l’Union
Règlement délégué (UE) 2015/2446
TITRE II — ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS À L’IMPORTATION OU À L’EXPORTATION ET D’AUTRES MESURES SONT APPLIQUÉS DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES
CHAPITRE 1 — Origine des marchandises
Sous-section 3 — Règles de cumul et de gestion des stocks de matièresapplicables dans le cadre du SPG de l’Union
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 54 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →
1. Le cumul avec la Norvège, la Suisse ou la Turquie permet aux produits originaires de ces pays d’être considérés comme des matières originaires d’un pays bénéficiaire dès lors que l’ouvraison ou la transformation qui y est réalisée va au-delà des opérations décrites à l’article 47, paragraphe 1.
2. Le cumul avec la Norvège, la Suisse ou la Turquie ne s’applique pas aux produits relevant des chapitres 1 à 24 du système harmonisé.
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