Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article

Article 56

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléCumul étendu(Article 64, paragraphe 3, du code)
Rattachement
Sous-section 3 — Règles de cumul et de gestion des stocks de matièresapplicables dans le cadre du SPG de l’Union
  1. Règlement délégué (UE) 2015/2446
  2. TITRE II — ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS À L’IMPORTATION OU À L’EXPORTATION ET D’AUTRES MESURES SONT APPLIQUÉS DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES
  3. CHAPITRE 1 — Origine des marchandises
  4. Sous-section 3 — Règles de cumul et de gestion des stocks de matièresapplicables dans le cadre du SPG de l’Union
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 56 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →

1. À la demande des autorités de tout pays bénéficiaire, la Commission peut autoriser l’application du cumul étendu entre un pays bénéficiaire et un pays avec lequel l’Union a conclu un accord de libre-échange au titre de l’article XXIV de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) en vigueur, dès lors qu’il est satisfait à chacune des conditions suivantes:

a) les pays participant au cumul se sont engagés à respecter et à faire respecter les dispositions de la présente sous-section et de la sous-section 2, ainsi que toutes les autres dispositions concernant la mise en œuvre des règles d’origine, ainsi qu’à mettre en œuvre la coopération administrative nécessaire afin d’assurer la bonne application des dispositions de la présente sous-section et de la sous-section 2, tant vis-à-vis de l’Union européenne qu’entre eux;

b) l’engagement visé au point a) a été notifié à la Commission par le pays bénéficiaire concerné.

La demande visée au premier alinéa contient la liste de toutes les matières concernées par le cumul et est étayée par des preuves établissant qu’il est satisfait aux conditions énoncées au premier alinéa, points a) et b). Elle est adressée à la Commission. En cas de modification des matières concernées, une nouvelle demande est présentée.

Les matières relevant des chapitres 1 à 24 du système harmonisé sont exclues du cumul étendu.

2. Dans les cas de cumul étendu visés au paragraphe 1, l’origine des matières mises en œuvre et des preuves de l’origine à fournir sont déterminées conformément aux règles fixées dans l’accord de libre–échange concerné. L’origine des produits destinés à être exportés vers l’Union est déterminée conformément aux règles d’origine définies dans la sous-section 2.

Pour que le produit obtenu acquière le caractère originaire, il n’est pas nécessaire que les matières originaires d’un pays avec lequel l’Union a conclu un accord de libre–échange, qui sont utilisées dans un pays bénéficiaire pour la fabrication d’un produit destiné à être exporté vers l’Union, aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes, dès lors que les ouvraisons ou transformations effectuées dans le pays bénéficiaire concerné vont au-delà des opérations décrites à l’article 47, paragraphe 1.

3. La Commission publiera au Journal officiel de l’Union européenne (série C) la date à laquelle prend effet le cumul étendu, les pays participant audit cumul et la liste des matières auxquelles le cumul s’applique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2446-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).