En cas de recours simultané au cumul bilatéral ou au cumul avec la Norvège, la Suisse ou la Turquie, d’une part, et au cumul régional, d’autre part, le produit obtenu acquiert l’origine d’un des pays du groupe régional concerné, déterminée conformément à l’article 55, paragraphe 4, premier et deuxième alinéas, ou, le cas échéant, à l’article 55, paragraphe 6, premier et deuxième alinéas.
Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article
Article 57
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléApplication du cumul bilatéral ou du cumul avec la Norvège, la Suisse ou la Turquie en combinaison avec le cumul régional(Article 64, paragraphe 3, du code)
Rattachement
Sous-section 3 — Règles de cumul et de gestion des stocks de matièresapplicables dans le cadre du SPG de l’Union
- Règlement délégué (UE) 2015/2446
- TITRE II — ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS À L’IMPORTATION OU À L’EXPORTATION ET D’AUTRES MESURES SONT APPLIQUÉS DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES
- CHAPITRE 1 — Origine des marchandises
- Sous-section 3 — Règles de cumul et de gestion des stocks de matièresapplicables dans le cadre du SPG de l’Union
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
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