Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article

Article 59

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléExigences générales(Article 64, paragraphe 3, du code)
Rattachement
Sous-section 4 — Définition de la notion de produits originaires applicable dans le cadre des règles d’origine aux fins des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l’Union européenne pour certains pays ou territoires
  1. Règlement délégué (UE) 2015/2446
  2. TITRE II — ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS À L’IMPORTATION OU À L’EXPORTATION ET D’AUTRES MESURES SONT APPLIQUÉS DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES
  3. CHAPITRE 1 — Origine des marchandises
  4. Sous-section 4 — Définition de la notion de produits originaires applicable dans le cadre des règles d’origine aux fins des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l’Union européenne pour certains pays ou territoires
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 59 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →

1. Pour l’application des dispositions relatives aux mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l’Union en faveur de certains pays, groupes de pays ou territoires (ci-après dénommés «pays ou territoire bénéficiaire»,), à l’exclusion de ceux visés à la sous-section 2 de la présente section et des pays et territoires d’outre-mer associés à l’Union, sont considérés comme produits originaires d’un pays ou territoire bénéficiaire:

a) les produits entièrement obtenus dans ce pays ou territoire bénéficiaire au sens de l’article 60;

b) les produits obtenus dans ce pays ou territoire bénéficiaire et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que lesdits produits aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 61.

2. Pour l’application des dispositions de la présente sous-section, les produits originaires de l’Union, au sens du paragraphe 3 du présent article, lorsqu’ils font l’objet, dans un pays ou territoire bénéficiaire, d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles énumérées à l’article 62, sont considérés comme originaires de ce pays ou territoire bénéficiaire.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent mutatis mutandis pour établir l’origine des produits obtenus dans l’Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2446-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).