Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléPersonnes autres que les opérateurs économiques(Article 9, paragraphe 3, du code)
RattachementSous-section 2 — Enregistrement des personnes auprès des autorités douanières
Règlement délégué (UE) 2015/2446
TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 2 — Droits et obligations des personnes au regard de la législation douanière
Sous-section 2 — Enregistrement des personnes auprès des autorités douanières
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →
1. Les personnes autres que les opérateurs économiques s’enregistrent auprès des autorités douanières lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:
a) l’enregistrement est exigé par la législation de l’Union ou par la législation d’un État membre;
b) la personne effectue des opérations pour lesquelles un numéro EORI est exigé conformément à l’annexe A et à l’annexe B.
2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu’une personne autre qu’un opérateur économique ne dépose qu’occasionnellement des déclarations en douane et que les autorités douanières considèrent que cela est justifié, l’enregistrement n’est pas exigé.
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