Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article

Article 60

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléProduits entièrement obtenus(Article 64, paragraphe 3, du code)
Rattachement
Sous-section 4 — Définition de la notion de produits originaires applicable dans le cadre des règles d’origine aux fins des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l’Union européenne pour certains pays ou territoires
  1. Règlement délégué (UE) 2015/2446
  2. TITRE II — ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS À L’IMPORTATION OU À L’EXPORTATION ET D’AUTRES MESURES SONT APPLIQUÉS DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES
  3. CHAPITRE 1 — Origine des marchandises
  4. Sous-section 4 — Définition de la notion de produits originaires applicable dans le cadre des règles d’origine aux fins des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l’Union européenne pour certains pays ou territoires
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 60 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →

1. Sont considérés comme entièrement obtenus dans un pays ou un territoire bénéficiaire ou dans l’Union:

a) les produits minéraux extraits de son sol ou de ses fonds marins ou océaniques;

b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;

c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

d) les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage;

e) les produits issus d’animaux abattus qui y sont nés et y ont été élevés;

f) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;

g) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors de ses eaux territoriales par ses navires;

h) les produits fabriqués à bord de ses navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point g);

i) les articles usagés qui y sont collectés et qui ne peuvent servir qu’à la récupération des matières premières;

j) les déchets et débris provenant d’opérations manufacturières qui y sont effectuées;

k) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de ses eaux territoriales, pour autant que le pays ou territoire bénéficiaire ou l’État membre dispose de droits exclusifs d’exploitation sur ce sol ou ce sous-sol;

l) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à k).

2. Au paragraphe 1, points g) et h), les termes «ses navires» et «ses navires-usines» ne s’appliquent qu’aux navires et navires-usines qui satisfont aux conditions suivantes:

a) ils sont immatriculés ou enregistrés dans le pays ou territoire bénéficiaire ou dans un État membre;

b) ils battent pavillon d’un pays ou territoire bénéficiaire ou d’un État membre;

c) ils appartiennent au moins à 50 % à des ressortissants du pays ou territoire bénéficiaire ou des États membres ou à une société dont le siège principal est situé dans ce pays ou territoire ou dans un des États membres, dont le ou les gérants, le président du conseil d’administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants du pays ou territoire bénéficiaire ou des États membres et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés, la moitié du capital au moins appartient à ce pays ou territoire bénéficiaire ou aux États membres, ou à des collectivités publiques ou des ressortissants de ce pays ou territoire bénéficiaire ou des États membres;

d) l’état-major des navires et navires-usines est composé de ressortissants du pays ou territoire bénéficiaire ou des États membres;

e) au moins 75 % de l’équipage est composé de ressortissants du pays ou territoire bénéficiaire ou des États membres.

3. Les termes «pays ou territoire bénéficiaire» et «Union» couvrent aussi les eaux territoriales de ce pays ou territoire bénéficiaire ou des États membres.

4. Les navires opérant en haute mer, notamment les navires-usines à bord desquels est effectuée la transformation ou l’ouvraison des produits de leur pêche, sont réputés faire partie du territoire du pays ou territoire bénéficiaire ou de l’État membre auquel ils appartiennent, sous réserve qu’ils remplissent les conditions énoncées au paragraphe 2.».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2446-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).