Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléUnité à prendre en considération(Article 64, paragraphe 3, du code)
RattachementSous-section 4 — Définition de la notion de produits originaires applicable dans le cadre des règles d’origine aux fins des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l’Union européenne pour certains pays ou territoires
Règlement délégué (UE) 2015/2446
TITRE II — ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS À L’IMPORTATION OU À L’EXPORTATION ET D’AUTRES MESURES SONT APPLIQUÉS DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES
CHAPITRE 1 — Origine des marchandises
Sous-section 4 — Définition de la notion de produits originaires applicable dans le cadre des règles d’origine aux fins des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l’Union européenne pour certains pays ou territoires
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 63 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →
1. L’unité à prendre en considération pour l’application des dispositions de la présente sous-section est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement selon la nomenclature du système harmonisé.
Il s’ensuit que:
a) lorsqu’un produit composé d’un groupe ou assemblage d’articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l’ensemble constitue l’unité à prendre en considération;
b) lorsqu’un envoi est composé d’un certain nombre de produits identiques classés dans la même position du système harmonisé, les dispositions de la présente sous-section s’appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.
2. Lorsqu’en application de la règle générale no 5 pour l’interprétation du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu’ils contiennent, emballages et produits sont considérés comme formant un tout aux fins de la détermination de l’origine.
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