Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléPrincipe de territorialité(Article 64, paragraphe 3, du code)
RattachementSous-section 5 — Exigences territoriales applicables dans le cadre des règles d’origine aux fins des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l’Union européenne pour certains pays ou territoires
Règlement délégué (UE) 2015/2446
TITRE II — ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS À L’IMPORTATION OU À L’EXPORTATION ET D’AUTRES MESURES SONT APPLIQUÉS DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES
CHAPITRE 1 — Origine des marchandises
Sous-section 5 — Exigences territoriales applicables dans le cadre des règles d’origine aux fins des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l’Union européenne pour certains pays ou territoires
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 68 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →
Les conditions énoncées dans la sous-section 4 et dans la présente sous-section concernant l’acquisition du caractère originaire doivent être remplies à tout moment et sans interruption dans le pays ou territoire bénéficiaire ou dans l’Union.
Si des produits originaires exportés du pays ou territoire bénéficiaire ou de l’Union vers un autre pays y sont retournés, ces produits sont considérés comme étant non originaires, à moins qu’il puisse être démontré à la satisfaction des autorités compétentes que les conditions suivantes sont remplies:
a) les produits retournés sont les mêmes que ceux qui ont été exportés;
b) ils n’ont subi aucune opération allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l’état pendant qu’ils se trouvaient dans ce pays ou lors de leur exportation.
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