Les autorités douanières peuvent autoriser l'utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données aux fins des demandes et décisions pour lesquelles les exigences applicables en matière de données ne figurent pas à l'annexe A, ainsi que pour toute demande et tout acte ultérieurs relatifs à la gestion de ces décisions.
Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article
Article 7 bis
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléDemandes et décisions établies par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]
Rattachement
Sous-section 0 — Moyen d'échange des informations utilisées aux fins des demandes et décisions pour lesquelles les exigences applicables en matière de données ne figurent pas à l'annexe A
- Règlement délégué (UE) 2015/2446
- TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- CHAPITRE 2 — Droits et obligations des personnes au regard de la législation douanière
- Sous-section 0 — Moyen d'échange des informations utilisées aux fins des demandes et décisions pour lesquelles les exigences applicables en matière de données ne figurent pas à l'annexe A
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
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