1. Les produits originaires envoyés d’un pays ou territoire bénéficiaire pour être exposés dans un autre pays et qui sont vendus et importés, à la fin de l’exposition, dans l’Union bénéficient, à l’importation dans cette dernière, des préférences tarifaires visées à l’article 59, pour autant qu’ils remplissent les conditions fixées dans la sous-section 4 et dans la présente sous-section pour être considérés comme originaires du pays ou territoire bénéficiaire en question, et qu’il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières compétentes de l’Union:
a) qu’un exportateur a expédié ces produits directement du pays ou territoire bénéficiaire vers le pays de l’exposition et les y a exposés;
b) que cet exportateur les a vendus ou cédés à un destinataire dans l’Union;
c) que les produits ont été expédiés dans l’Union durant l’exposition ou immédiatement après dans l’état où ils ont été expédiés en vue de l’exposition;
d) depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l’exposition, les produits n’ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.
2. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est présenté dans les conditions normales aux autorités douanières de l’Union. La désignation et l’adresse de l’exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés.
3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, et pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.