Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléSimplification(Article 73 du code)
RattachementCHAPITRE 2 — Valeur en douane des marchandises
Règlement délégué (UE) 2015/2446
TITRE II — ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS À L’IMPORTATION OU À L’EXPORTATION ET D’AUTRES MESURES SONT APPLIQUÉS DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES
CHAPITRE 2 — Valeur en douane des marchandises
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 71 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →
1. L’autorisation visée à l’article 73 du code peut être octroyée si les conditions suivantes sont remplies:
a) l’application de la procédure prévue à l’article 166 du code représenterait, dans ces circonstances, un coût administratif disproportionné;
b) la valeur en douane déterminée ne différera pas de manière significative de celle déterminée en l’absence d’autorisation.
2. L’octroi de l’autorisation est subordonné au respect, par le demandeur, des conditions suivantes:
a) il répond au critère défini à l’article 39, point a), du code;
b) il utilise un système comptable qui est compatible avec les principes de comptabilité généralement admis appliqués dans l’État membre où la comptabilité est tenue et qui facilitera les contrôles douaniers par audit. Le système comptable conserve un historique des données qui fournit une piste d’audit depuis le moment où les données sont saisies dans le dossier;
c) il dispose d’une organisation administrative qui correspond au type et à la taille de l’entreprise et qui est adaptée à la gestion des flux de marchandises, et d’un système de contrôle interne permettant de déceler les transactions illégales ou irrégulières.
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