Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléApplication des dispositions du régime de la destination particulière aux produits transformés issus du perfectionnement actif(Article 86, paragraphe 3, du code)
RattachementSous-section 1 — Règles de calcul du montant des droits à l’importation ou à l’exportation
Règlement délégué (UE) 2015/2446
TITRE III — DETTE DOUANIÈRE ET GARANTIES
CHAPITRE 1 — Naissance de la dette douanière
Sous-section 1 — Règles de calcul du montant des droits à l’importation ou à l’exportation
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 73 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →
1. Aux fins de l’application de l’article 86, paragraphe 3, du code, lors de la détermination du montant de droits à l’importation correspondant à la dette douanière née pour des produits transformés résultant du régime du perfectionnement actif, les marchandises placées sous ce régime bénéficient, en raison de leur utilisation spécifique, de l’exonération totale ou partielle de droits qui leur aurait été appliquée si elles avaient été placées sous le régime de la destination particulière conformément à l’article 254 du code.
2. Le paragraphe 1 s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a) une autorisation de placement des marchandises sous le régime de la destination particulière aurait pu être délivrée; et
b) les conditions d’admission en exonération totale ou partielle de droits en raison de l’utilisation spécifique de ces marchandises auraient été remplies au moment de l’acceptation de la déclaration en douane de placement des marchandises sous le régime du perfectionnement actif.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.