Aux fins de l’application de l’article 86, paragraphe 3, du code, lorsque, au moment de l’acceptation de la déclaration en douane de placement des marchandises sous le régime du perfectionnement actif, les marchandises importées remplissent les conditions pour bénéficier d’un traitement tarifaire préférentiel dans le cadre de contingents ou de plafonds tarifaires, ces marchandises peuvent bénéficier de tout traitement tarifaire préférentiel prévu pour des marchandises identiques au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique.
Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article
Article 74
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléApplication du traitement tarifaire préférentiel aux marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif(Article 86, paragraphe 3, du code)
Rattachement
Sous-section 1 — Règles de calcul du montant des droits à l’importation ou à l’exportation
- Règlement délégué (UE) 2015/2446
- TITRE III — DETTE DOUANIÈRE ET GARANTIES
- CHAPITRE 1 — Naissance de la dette douanière
- Sous-section 1 — Règles de calcul du montant des droits à l’importation ou à l’exportation
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
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