Lorsqu’un droit spécifique à l’importation est à appliquer en rapport avec des produits transformés résultant du régime du perfectionnement passif ou avec des produits de remplacement, le montant des droits à l’importation est calculé sur la base de la valeur en douane des produits transformés au moment de l’acceptation de la déclaration en douane de mise en libre pratique, diminuée de la valeur statistique des marchandises d’exportation temporaire correspondantes au moment où elles ont été placées sous le régime du perfectionnement passif, multipliée par le montant des droits à l’importation applicables aux produits transformés ou aux produits de remplacement, divisée par la valeur en douane des produits transformés ou des produits de remplacement.
Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article
Article 75
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléDroits spécifiques à l’importation de produits transformés issus du perfectionnement passif ou à l’importation de produits de remplacement(Article 86, paragraphe 5, du code)
Rattachement
Sous-section 1 — Règles de calcul du montant des droits à l’importation ou à l’exportation
- Règlement délégué (UE) 2015/2446
- TITRE III — DETTE DOUANIÈRE ET GARANTIES
- CHAPITRE 1 — Naissance de la dette douanière
- Sous-section 1 — Règles de calcul du montant des droits à l’importation ou à l’exportation
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
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