Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article

Article 76

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléDérogation relative au calcul du montant des droits à l’importation de produits transformés issus du perfectionnement actif(Article 86, paragraphes 3 et 4, du code)
Rattachement
Sous-section 1 — Règles de calcul du montant des droits à l’importation ou à l’exportation
  1. Règlement délégué (UE) 2015/2446
  2. TITRE III — DETTE DOUANIÈRE ET GARANTIES
  3. CHAPITRE 1 — Naissance de la dette douanière
  4. Sous-section 1 — Règles de calcul du montant des droits à l’importation ou à l’exportation
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 76 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →

1. L’article 86, paragraphe 3, du code s’applique sans que le déclarant n’en fasse la demande lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) les produits transformés issus d’une opération de perfectionnement actif sont importés directement ou indirectement par le titulaire de l’autorisation concerné dans un délai d’un an après leur réexportation;

b) les marchandises, au moment de l’acceptation de la déclaration en douane de placement sous le régime du perfectionnement actif, auraient été soumises à des mesures de politique agricole ou commerciale, à des droits antidumping provisoires ou définitifs, à des droits compensateurs, à des mesures de sauvegarde ou à un droit additionnel résultant d’une suspension de concessions si elles avaient été déclarées pour la mise en libre pratique;

c) aucun examen des conditions économiques n’était requis conformément à l’article 166.

2. L’article 86, paragraphe 3, du code s’applique également sans que le déclarant n’en fasse la demande lorsque les produits transformés ont été obtenus à partir de marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif qui, au moment de l’acceptation de la première déclaration en douane de placement sous le régime du perfectionnement actif, auraient été soumises à des droits antidumping provisoires ou définitifs, à des droits compensateurs, à des mesures de sauvegarde ou à un droit additionnel résultant d’une suspension de concessions si elles avaient été déclarées pour la mise en libre pratique et que le cas n’est pas couvert par l’article 167, paragraphe 1, point h), i), m) ou p), du présent règlement;

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas dans les cas où les marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif ne seraient plus soumises à des droits antidumping provisoires ou définitifs, à des droits compensateurs, à des mesures de sauvegarde ou à un droit additionnel résultant d’une suspension de concessions au moment où une dette douanière prend naissance pour les produits transformés.

4. Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux marchandises déclarées pour le perfectionnement actif au plus tard le 16 juillet 2021 si ces marchandises sont couvertes par une autorisation qui a été accordée avant le 16 juillet 2020.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2446-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).