Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article

Article 77

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléDélai d’établissement du lieu de naissance de la dette douanière sous le régime du transit de l’Union(Article 87, paragraphe 2, du code)
Rattachement
Sous-section 2 — Délai d’établissement du lieu de naissance de la dette douanière
  1. Règlement délégué (UE) 2015/2446
  2. TITRE III — DETTE DOUANIÈRE ET GARANTIES
  3. CHAPITRE 1 — Naissance de la dette douanière
  4. Sous-section 2 — Délai d’établissement du lieu de naissance de la dette douanière
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 77 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →

Pour les marchandises placées sous le régime du transit de l’Union, le délai visé à l’article 87, paragraphe 2, du code est fixé:

a) soit à sept mois à compter de la date limite à laquelle les marchandises doivent avoir été présentées au bureau de douane de destination, sauf si, avant l’expiration de ce délai, une demande de transfert du recouvrement de la dette douanière a été adressée à l’autorité compétente du lieu où se sont produits, selon les éléments de preuve obtenus par l’autorité douanière de l’État membre de départ, les faits ayant fait naître la dette douanière, auquel cas ce délai est prolongé d’une période maximale d’un mois;

b) soit à un mois à compter de l’expiration du délai imparti au titulaire du régime pour répondre à une demande d’obtention des informations nécessaires à l’apurement du régime, si l’arrivée des marchandises n’a pas été notifiée à l’autorité douanière de l’État membre de départ et que le titulaire du régime a fourni des informations insuffisantes ou n’a pas fourni d’informations.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2446-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).