Pour les marchandises placées sous le régime du transit régi par la convention douanière sur le carnet ATA pour l’admission temporaire de marchandises faite à Bruxelles le 6 décembre 1961, ainsi que ses modifications ultérieures (convention ATA), ou par la convention relative à l’admission temporaire, ainsi que ses modifications ultérieures (convention d’Istanbul), le délai visé à l’article 87, paragraphe 2, du code est de sept mois à compter de la date à laquelle les marchandises doivent avoir été présentées au bureau de douane de destination.
Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article
Article 79
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléDélai d’établissement du lieu de naissance de la dette douanière sous le régime du transit régi par la convention ATA ou la convention d’Istanbul(Article 87, paragraphe 2, du code)
Rattachement
Sous-section 2 — Délai d’établissement du lieu de naissance de la dette douanière
- Règlement délégué (UE) 2015/2446
- TITRE III — DETTE DOUANIÈRE ET GARANTIES
- CHAPITRE 1 — Naissance de la dette douanière
- Sous-section 2 — Délai d’établissement du lieu de naissance de la dette douanière
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
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