Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléDélai d’établissement du lieu de naissance de la dette douanière dans les cas autres que celui du transit(Article 87, paragraphe 2, du code)
RattachementSous-section 2 — Délai d’établissement du lieu de naissance de la dette douanière
Règlement délégué (UE) 2015/2446
TITRE III — DETTE DOUANIÈRE ET GARANTIES
CHAPITRE 1 — Naissance de la dette douanière
Sous-section 2 — Délai d’établissement du lieu de naissance de la dette douanière
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 80 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →
Pour les marchandises placées sous un régime particulier autre que le transit ou pour les marchandises qui se trouvent en dépôt temporaire, le délai visé à l’article 87, paragraphe 2, du code est de sept mois à compter de l’expiration de l’un des délais suivants:
a) le délai prescrit pour apurer le régime particulier;
b) le délai prescrit pour mettre fin à la surveillance douanière des marchandises à destination particulière;
c) le délai prescrit pour mettre fin au dépôt temporaire;
d) le délai prescrit pour mettre fin à la circulation des marchandises placées sous le régime de l’entrepôt douanier entre différents lieux du territoire douanier de l’Union, lorsque le régime n’a pas été apuré.
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