Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléCas dans lesquels aucune garantie n’est exigée pour les marchandises placées sous le régime de l’admission temporaire[Article 89, paragraphe 8, point c), du code]
RattachementSection 1 — Dispositions générales
Règlement délégué (UE) 2015/2446
TITRE III — DETTE DOUANIÈRE ET GARANTIES
CHAPITRE 2 — Garantie du montant d’une dette douanière existante ou potentielle
Section 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 81 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →
Le placement de marchandises sous le régime de l’admission temporaire n’est pas subordonné à la constitution d’une garantie dans les cas suivants:
a) lorsque la déclaration en douane peut être effectuée verbalement ou par tout autre acte visé à l’article 141;
b) dans le cas du matériel utilisé dans le trafic international par les compagnies aériennes, maritimes ou ferroviaires ou par les prestataires de services postaux, à condition que ce matériel soit revêtu d’une marque distinctive;
c) dans le cas des emballages importés vides, pour autant qu’ils soient munis de marques indélébiles et inaltérables;
d) lorsque le titulaire précédent de l’autorisation d’admission temporaire a déclaré les marchandises sous le régime de l’admission temporaire conformément à l’article 136 ou à l’article 139 et que ces marchandises sont ensuite placées sous le régime de l’admission temporaire pour la même utilisation.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.