Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article

Article 83

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléFormes de garantie autres que le dépôt en espèces ou l’engagement de caution[Article 92, paragraphe 1, point c), du code]
Rattachement
Section 1 — Dispositions générales
  1. Règlement délégué (UE) 2015/2446
  2. TITRE III — DETTE DOUANIÈRE ET GARANTIES
  3. CHAPITRE 2 — Garantie du montant d’une dette douanière existante ou potentielle
  4. Section 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 83 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →

1. Les formes de garantie autres que le dépôt en espèces ou l’engagement de caution sont les suivantes:

a) la constitution d’une hypothèque, d’une dette foncière, d’une antichrèse ou d’un autre droit assimilé à un droit portant sur des biens immeubles;

b) la cession de créances, la constitution d’un gage avec ou sans dépossession ou d’un nantissement sur marchandises, titres ou créances, sur un livret d’épargne ou sur une inscription dans le grand livre de la dette publique de l’État;

c) la constitution d’une solidarité passive conventionnelle couvrant le montant total de la dette par une tierce personne agréée à cet effet par les autorités douanières ou la remise d’une lettre de change dont l’acquittement est garanti par une telle personne;

d) le dépôt en espèces ou un moyen de paiement assimilé dans une monnaie autre que l’euro ou la monnaie de l’État membre dans lequel la garantie est exigée;

e) la participation, moyennant paiement d’une contribution, à un système de garantie générale géré par les autorités douanières.

2. Les formes de garantie visées au paragraphe 1 ne sont pas acceptées pour le placement de marchandises sous le régime du transit de l’Union.

3. Les autorités douanières acceptent les formes de garantie visées au paragraphe 1 dans la mesure où ces formes de garantie sont acceptées dans leur droit national.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2446-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).