Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article

Article 84

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléRéduction du niveau de la garantie globale et dispense de garantie(Article 95, paragraphe 2, du code)
Rattachement
Section 2 — Garantie globale et dispense de garantie
  1. Règlement délégué (UE) 2015/2446
  2. TITRE III — DETTE DOUANIÈRE ET GARANTIES
  3. CHAPITRE 2 — Garantie du montant d’une dette douanière existante ou potentielle
  4. Section 2 — Garantie globale et dispense de garantie
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 84 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →

1. L’autorisation d’utiliser une garantie globale d’un montant réduit à 50 % du montant de référence est accordée lorsque le demandeur apporte la preuve qu’il remplit les conditions suivantes:

a) le demandeur utilise un système comptable compatible avec les principes de comptabilité généralement admis appliqués dans l’État membre où la comptabilité est tenue, autorise les contrôles douaniers par audit et conserve un historique des données qui fournit une piste d’audit depuis le moment où les données sont saisies dans le dossier;

b) le demandeur dispose d’une organisation administrative qui correspond au type et à la taille de l’entreprise et qui est adaptée à la gestion des flux de marchandises, ainsi que d’un système de contrôle interne permettant de prévenir, de déceler et de corriger les erreurs et de prévenir et de déceler les opérations illégales ou irrégulières;

c) le demandeur ne fait pas l’objet d’une procédure de faillite;

d) au cours des trois dernières années précédant la présentation de la demande, le demandeur a rempli ses obligations financières en matière de paiement de droits de douane et de tous autres droits, taxes et impositions qui sont perçus à l’importation ou à l’occasion de l’importation ou de l’exportation de marchandises;

e) le demandeur apporte la preuve, sur la base des écritures et informations disponibles pour les trois dernières années précédant la présentation de la demande, qu’il dispose d’une capacité financière suffisante pour remplir ses obligations et ses engagements compte tenu de la nature et du volume de son activité économique, y compris qu’il n’a pas d’actifs nets négatifs, sauf s’ils peuvent être couverts.

2. L’autorisation d’utiliser une garantie globale d’un montant réduit à 30 % du montant de référence est accordée lorsque le demandeur apporte la preuve qu’il remplit les conditions suivantes:

a) le demandeur utilise un système comptable compatible avec les principes de comptabilité généralement admis appliqués dans l’État membre où la comptabilité est tenue, autorise les contrôles douaniers par audit et conserve un historique des données qui fournit une piste d’audit depuis le moment où les données sont saisies dans le dossier;

b) le demandeur dispose d’une organisation administrative qui correspond au type et à la taille de l’entreprise et qui est adaptée à la gestion des flux de marchandises, ainsi que d’un système de contrôle interne permettant de prévenir, de déceler et de corriger les erreurs et de prévenir et de déceler les opérations illégales ou irrégulières;

c) le demandeur veille à ce que les employés concernés aient pour instruction d’informer les autorités douanières en cas de difficultés à se conformer aux exigences et établit des procédures permettant d’informer les autorités douanières de telles difficultés;

d) le demandeur ne fait pas l’objet d’une procédure de faillite;

e) au cours des trois dernières années précédant la présentation de la demande, le demandeur a rempli ses obligations financières en matière de paiement de droits de douane et de tous autres droits, taxes et impositions qui sont perçus à l’importation ou à l’occasion de l’importation ou de l’exportation de marchandises;

f) le demandeur apporte la preuve, sur la base des écritures et informations disponibles pour les trois dernières années précédant la présentation de la demande, qu’il dispose d’une capacité financière suffisante pour remplir ses obligations et ses engagements compte tenu de la nature et du volume de son activité économique, y compris qu’il n’a pas d’actifs nets négatifs, sauf s’ils peuvent être couverts.

3. Une dispense de garantie est accordée lorsque le demandeur apporte la preuve qu’il satisfait aux exigences suivantes:

a) le demandeur utilise un système comptable compatible avec les principes de comptabilité généralement admis appliqués dans l’État membre où la comptabilité est tenue, autorise les contrôles douaniers par audit et conserve un historique des données qui fournit une piste d’audit depuis le moment où les données sont saisies dans le dossier;

b) le demandeur permet à l’autorité douanière d’accéder physiquement à ses systèmes comptables et, le cas échéant, à ses écritures commerciales et de transport;

c) le demandeur dispose d’un système logistique qui identifie une marchandise comme une marchandise de l’Union ou une marchandise non Union et indique, le cas échéant, sa localisation;

d) le demandeur dispose d’une organisation administrative qui correspond au type et à la taille de l’entreprise et qui est adaptée à la gestion des flux de marchandises, et d’un système de contrôle interne permettant de prévenir, de déceler et de corriger les erreurs et de prévenir et de déceler les transactions illégales ou irrégulières;

e) le cas échéant, le demandeur dispose de procédures satisfaisantes de gestion des licences et des autorisations accordées conformément aux mesures de politique commerciale ou en ce qui concerne les échanges de produits agricoles;

f) le demandeur dispose de procédures satisfaisantes d’archivage de ses écritures et informations et de protection contre la perte de données;

g) le demandeur veille à ce que les employés concernés aient pour instruction d’informer les autorités douanières en cas de difficultés à se conformer aux exigences et établit des procédures permettant d’informer les autorités douanières de telles difficultés;

h) le demandeur a pris des mesures de sécurité adaptées pour protéger son système informatique contre toute intrusion non autorisée et sécuriser sa documentation;

i) le demandeur ne fait pas l’objet d’une procédure de faillite;

j) au cours des trois dernières années précédant la présentation de la demande, le demandeur a rempli ses obligations financières en matière de paiement de droits de douane et de tous autres droits, taxes et impositions qui sont perçus à l’importation ou à l’occasion de l’importation ou de l’exportation de marchandises;

k) le demandeur apporte la preuve, sur la base des écritures et informations disponibles pour les trois dernières années précédant la présentation de la demande, qu’il dispose d’une capacité financière suffisante pour remplir ses obligations et ses engagements compte tenu de la nature et du volume de son activité économique, y compris qu’il n’a pas d’actifs nets négatifs, sauf s’ils peuvent être couverts.

3 bis.

Lorsqu'elles vérifient si le demandeur dispose de la capacité financière suffisante aux fins de l'octroi d'une autorisation d'utiliser une garantie globale d'un montant réduit ou de bénéficier d'une dispense de garantie, comme l'exigent le paragraphe 1, point e), le paragraphe 2, point f), et le paragraphe 3, point k), les autorités douanières prennent en compte l'aptitude du demandeur à remplir ses obligations relatives au paiement de ses dettes douanières et des autres impositions susceptibles de naître, non couvertes par cette garantie.

Si les circonstances le justifient, les autorités douanières peuvent prendre en compte le risque de naissance de ces dettes douanières et d'autres impositions, compte tenu de la nature et du volume des activités économiques en rapport avec les douanes du demandeur et du type de marchandises pour lequel la garantie est exigée.

3 ter.

Lorsque la condition relative à la capacité financière suffisante a déjà été évaluée en tant que modalité d'application du critère visé à l'article 39, point c), du code, les autorités douanières vérifient uniquement si la situation financière du demandeur justifie l'octroi de l'autorisation d'utiliser une garantie globale d'un montant réduit ou de bénéficier d'une dispense de garantie.

4. Si le demandeur est établi depuis moins de trois ans, le respect des conditions établies au paragraphe 1, points d) et e), au paragraphe 2, points e) et f), et au paragraphe 3, points j) et k), est vérifié sur la base des écritures et informations disponibles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2446-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).