Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléLibération des engagements de la caution dans le cadre du régime du transit de l’Union[Article 6, paragraphe 2, article 6, paragraphe 3, point a), et article 98 du code]
RattachementSection 3 — Dispositions relatives au régime du transit de l’Union et au régime régi par la convention d’Istanbul et la convention ATA
Règlement délégué (UE) 2015/2446
TITRE III — DETTE DOUANIÈRE ET GARANTIES
CHAPITRE 2 — Garantie du montant d’une dette douanière existante ou potentielle
Section 3 — Dispositions relatives au régime du transit de l’Union et au régime régi par la convention d’Istanbul et la convention ATA
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 85 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →
1. Lorsque le régime du transit de l’Union n’est pas apuré, les autorités douanières de l’État membre de départ donnent notification à la caution du non-apurement du régime, dans un délai de neuf mois à compter de la date à laquelle les marchandises auraient dû être présentées au bureau de douane de destination.
2. Lorsque le régime du transit de l’Union n’est pas apuré, les autorités douanières déterminées conformément à l’article 87 du code donnent notification à la caution qu’elle est ou pourra être redevable des sommes dont elle répond à l’égard de l’opération de transit de l’Union concernée, dans un délai de trois ans à compter de la date d’acceptation de la déclaration de transit.
3. La caution se trouve libérée de ses engagements lorsque l’une ou l’autre des notifications visées aux paragraphes 1 et 2 n’a pas été effectuée dans les délais prévus.
4. Lorsque l’une ou l’autre de ces notifications a été envoyée, la caution est informée du recouvrement de la dette douanière ou de l’apurement du régime.
5. Les exigences communes en matière de données pour la notification visée au paragraphe 1 sont établies à l’annexe 32-04.
Les exigences communes en matière de données pour la notification visée au paragraphe 2 sont établies à l’annexe 32-05.
6. Conformément à l’article 6, paragraphe 3, point a), du code, la notification visée aux paragraphes 1 et 2 peut être envoyée par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.