Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article

Article 86

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléRéclamation en paiement à une association garante pour des marchandises couvertes par un carnet ATA et notification de la non-décharge des carnets CPD à une association garante dans le cadre du régime de la convention ATA ou de la convention d’Istanbul[Article 6, paragraphe 2, article 6, paragraphe 3, point a), et article 98 du code]
Rattachement
Section 3 — Dispositions relatives au régime du transit de l’Union et au régime régi par la convention d’Istanbul et la convention ATA
  1. Règlement délégué (UE) 2015/2446
  2. TITRE III — DETTE DOUANIÈRE ET GARANTIES
  3. CHAPITRE 2 — Garantie du montant d’une dette douanière existante ou potentielle
  4. Section 3 — Dispositions relatives au régime du transit de l’Union et au régime régi par la convention d’Istanbul et la convention ATA
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 86 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →

1. En cas de non-respect de l’une des obligations au titre du carnet ATA ou du carnet CPD, les autorités douanières procèdent à la régularisation des titres d’admission temporaire (la réclamation en paiement à une association garante ou la notification de la non-décharge, respectivement), conformément à l’annexe A, articles 9, 10 et 11, de la convention d’Istanbul ou conformément aux articles 7, 8 et 9 de la convention ATA, selon le cas.

2. Le montant des droits et taxes à l’importation découlant de la réclamation en paiement à une association garante est calculé au moyen d’un modèle de formulaire de taxation.

3. Les exigences communes en matière de données pour la réclamation en paiement à une association garante visée au paragraphe 1 sont établies à l’annexe 33-01.

4. Les exigences communes en matière de données pour la notification de la non-décharge des carnets CPD visée au paragraphe 1 sont établies à l’annexe 33-02.

5. Conformément à l’article 6, paragraphe 3, point a), du code, la réclamation en paiement à une association garante et la notification de la non-décharge des carnets CPD peuvent être envoyées à l’association garante concernée par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2446-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).