La notification de la dette douanière conformément à l’article 102 du code peut être effectuée par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.
Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article
Article 87
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléMoyens de notification de la dette douanière[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]
Rattachement
Sous-section 1
- Règlement délégué (UE) 2015/2446
- TITRE III — DETTE DOUANIÈRE ET GARANTIES
- CHAPITRE 3 — Recouvrement et paiement des droits et remboursement et remise du montant des droits à l’importation ou à l’exportation
- Sous-section 1
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
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