Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article

Article 89

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléSuspension du délai de paiement en cas de demande de remise[Article 108, paragraphe 3, point a), du code]
Rattachement
Section 2 — Paiement du montant des droits à l’importation ou à l’exportation
  1. Règlement délégué (UE) 2015/2446
  2. TITRE III — DETTE DOUANIÈRE ET GARANTIES
  3. CHAPITRE 3 — Recouvrement et paiement des droits et remboursement et remise du montant des droits à l’importation ou à l’exportation
  4. Section 2 — Paiement du montant des droits à l’importation ou à l’exportation
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 89 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →

1. Les autorités douanières suspendent le délai de paiement du montant de droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière jusqu’à ce qu’elles aient pris une décision sur la demande de remise, sous réserve que les conditions requises soient remplies:

a) lorsqu’une demande de remise au titre de l’article 118, de l’article 119 ou de l’article 120 du code a été présentée, les conditions prévues à l’article applicable sont susceptibles d’être remplies;

b) lorsqu’une demande de remise au titre de l’article 117 du code a été présentée, les conditions prévues à l’article 117 et à l’article 45, paragraphe 2, du code sont susceptibles d’être remplies.

2. Lorsque les marchandises faisant l’objet d’une demande de remise ne se trouvent plus sous surveillance douanière au moment de la demande, une garantie est constituée.

3. Par dérogation au paragraphe 2, les autorités douanières n’exigent pas de garantie s’il est établi que la constitution d’une garantie serait de nature à causer de graves difficultés d’ordre économique ou social au débiteur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2446-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).