Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléSuspension du délai de paiement en cas de demande de remise[Article 108, paragraphe 3, point a), du code]
RattachementSection 2 — Paiement du montant des droits à l’importation ou à l’exportation
Règlement délégué (UE) 2015/2446
TITRE III — DETTE DOUANIÈRE ET GARANTIES
CHAPITRE 3 — Recouvrement et paiement des droits et remboursement et remise du montant des droits à l’importation ou à l’exportation
Section 2 — Paiement du montant des droits à l’importation ou à l’exportation
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 89 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →
1. Les autorités douanières suspendent le délai de paiement du montant de droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière jusqu’à ce qu’elles aient pris une décision sur la demande de remise, sous réserve que les conditions requises soient remplies:
a) lorsqu’une demande de remise au titre de l’article 118, de l’article 119 ou de l’article 120 du code a été présentée, les conditions prévues à l’article applicable sont susceptibles d’être remplies;
b) lorsqu’une demande de remise au titre de l’article 117 du code a été présentée, les conditions prévues à l’article 117 et à l’article 45, paragraphe 2, du code sont susceptibles d’être remplies.
2. Lorsque les marchandises faisant l’objet d’une demande de remise ne se trouvent plus sous surveillance douanière au moment de la demande, une garantie est constituée.
3. Par dérogation au paragraphe 2, les autorités douanières n’exigent pas de garantie s’il est établi que la constitution d’une garantie serait de nature à causer de graves difficultés d’ordre économique ou social au débiteur.
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