Les autorités douanières suspendent le délai de paiement du montant de droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière lorsque les marchandises restent sous surveillance douanière et qu’elles doivent être confisquées, détruites ou abandonnées à l’État et que les autorités douanières estiment que les conditions de la confiscation, de la destruction ou de l’abandon sont susceptibles d’être remplies, jusqu’à ce que soit prise la décision définitive relative à la confiscation, à la destruction ou à l’abandon.
Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article
Article 90
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléSuspension du délai de paiement lorsque les marchandises doivent être confisquées, détruites ou abandonnées à l’État[Article 108, paragraphe 3, point b), du code]
Rattachement
Section 2 — Paiement du montant des droits à l’importation ou à l’exportation
- Règlement délégué (UE) 2015/2446
- TITRE III — DETTE DOUANIÈRE ET GARANTIES
- CHAPITRE 3 — Recouvrement et paiement des droits et remboursement et remise du montant des droits à l’importation ou à l’exportation
- Section 2 — Paiement du montant des droits à l’importation ou à l’exportation
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
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