Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article

Article 90

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléSuspension du délai de paiement lorsque les marchandises doivent être confisquées, détruites ou abandonnées à l’État[Article 108, paragraphe 3, point b), du code]
Rattachement
Section 2 — Paiement du montant des droits à l’importation ou à l’exportation
  1. Règlement délégué (UE) 2015/2446
  2. TITRE III — DETTE DOUANIÈRE ET GARANTIES
  3. CHAPITRE 3 — Recouvrement et paiement des droits et remboursement et remise du montant des droits à l’importation ou à l’exportation
  4. Section 2 — Paiement du montant des droits à l’importation ou à l’exportation
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 90 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →

Les autorités douanières suspendent le délai de paiement du montant de droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière lorsque les marchandises restent sous surveillance douanière et qu’elles doivent être confisquées, détruites ou abandonnées à l’État et que les autorités douanières estiment que les conditions de la confiscation, de la destruction ou de l’abandon sont susceptibles d’être remplies, jusqu’à ce que soit prise la décision définitive relative à la confiscation, à la destruction ou à l’abandon.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2446-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).