1. Les autorités douanières suspendent le délai de paiement, par la personne visée à l’article 79, paragraphe 3, point a), du code, du montant de droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à une dette douanière lorsque celle-ci est née en raison d’une inobservation au sens de l’article 79 du code, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a) au moins un autre débiteur a été recensé en vertu de l’article 79, paragraphe 3, point b) ou c), du code;
b) le montant de droits à l’importation ou à l’exportation concerné a été notifié au débiteur visé au point a), conformément à l’article 102 du code;
c) la personne visée à l’article 79, paragraphe 3, point a), du code n’est pas considérée comme un débiteur conformément à l’article 79, paragraphe 3, point b) ou c), du code et la situation n’implique ni manœuvre ni négligence manifeste de la part de cette personne.
2. La suspension est subordonnée à l’émission, par la personne qui en bénéficie, d’une garantie couvrant le montant de droits à l’importation ou à l’exportation en jeu, sauf dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
a) une garantie couvrant l’intégralité du montant de droits à l’importation ou à l’exportation en jeu existe déjà et la caution n’a pas été libérée de ses engagements;
b) il est établi, sur la base d’une appréciation documentée, que l’exigence d’une garantie serait de nature à causer de graves difficultés d’ordre économique ou social au débiteur.
3. La durée de la suspension est limitée à un an. Toutefois, les autorités douanières peuvent prolonger cette durée pour des raisons justifiées.