Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article

Article 91

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléSuspension du délai de paiement en cas de naissance de dettes douanières en raison d’une inobservation[Article 108, paragraphe 3, point c), du code]
Rattachement
Section 2 — Paiement du montant des droits à l’importation ou à l’exportation
  1. Règlement délégué (UE) 2015/2446
  2. TITRE III — DETTE DOUANIÈRE ET GARANTIES
  3. CHAPITRE 3 — Recouvrement et paiement des droits et remboursement et remise du montant des droits à l’importation ou à l’exportation
  4. Section 2 — Paiement du montant des droits à l’importation ou à l’exportation
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 91 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →

1. Les autorités douanières suspendent le délai de paiement, par la personne visée à l’article 79, paragraphe 3, point a), du code, du montant de droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à une dette douanière lorsque celle-ci est née en raison d’une inobservation au sens de l’article 79 du code, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) au moins un autre débiteur a été recensé en vertu de l’article 79, paragraphe 3, point b) ou c), du code;

b) le montant de droits à l’importation ou à l’exportation concerné a été notifié au débiteur visé au point a), conformément à l’article 102 du code;

c) la personne visée à l’article 79, paragraphe 3, point a), du code n’est pas considérée comme un débiteur conformément à l’article 79, paragraphe 3, point b) ou c), du code et la situation n’implique ni manœuvre ni négligence manifeste de la part de cette personne.

2. La suspension est subordonnée à l’émission, par la personne qui en bénéficie, d’une garantie couvrant le montant de droits à l’importation ou à l’exportation en jeu, sauf dans l’une ou l’autre des situations suivantes:

a) une garantie couvrant l’intégralité du montant de droits à l’importation ou à l’exportation en jeu existe déjà et la caution n’a pas été libérée de ses engagements;

b) il est établi, sur la base d’une appréciation documentée, que l’exigence d’une garantie serait de nature à causer de graves difficultés d’ordre économique ou social au débiteur.

3. La durée de la suspension est limitée à un an. Toutefois, les autorités douanières peuvent prolonger cette durée pour des raisons justifiées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2446-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).