Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléDroit de l’intéressé d’être entendu(Article 116, paragraphe 3, du code)
RattachementSous-section 2 — Décisions à prendre par la Commission
Règlement délégué (UE) 2015/2446
TITRE III — DETTE DOUANIÈRE ET GARANTIES
CHAPITRE 3 — Recouvrement et paiement des droits et remboursement et remise du montant des droits à l’importation ou à l’exportation
Sous-section 2 — Décisions à prendre par la Commission
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 99 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →
1. Lorsque la Commission envisage de prendre une décision défavorable dans les cas visés à l’article 116, paragraphe 3, du code, elle communique ses objections par écrit à l’intéressé, en indiquant l’ensemble des documents et informations sur lesquels elle fonde ces objections. La Commission informe l’intéressé de son droit d’accéder au dossier.
2. La Commission informe l’État membre concerné de son intention et de l’envoi de la communication visée au paragraphe 1.
3. L’intéressé a la possibilité de transmettre son point de vue par écrit à la Commission dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle il a reçu la communication visée au paragraphe 1.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.