DÉCLARATIONS NORMALES SUR SUPPORT PAPIER — NOTES ET FORMULAIRES À UTILISER
TITRE I
Dispositions générales
Article premier
Exigences en matière de données des déclarations en douane sur support papier
La déclaration en douane sur support papier comporte les données figurant à l’annexe B et est étayée par les documents énoncés à l’article 163 du code.
Article 2
Utilisation de la déclaration en douane sur support papier
(1) La déclaration en douane sur support papier est présentée en liasses comprenant le nombre d’exemplaires prévu pour l’accomplissement des formalités relatives au régime douanier sous lequel la marchandise doit être placée.
(2) Lorsque le régime du transit commun ou de l’Union est précédé ou suivi d’un autre régime douanier, une liasse comprenant le nombre d’exemplaires prévu pour l’accomplissement des formalités relatives au régime de transit et au régime douanier précédent ou suivant peut être présentée.
(3) Les liasses visées aux paragraphes 1 et 2 sont extraites d’un ensemble de huit exemplaires, selon le modèle figurant au titre III de la présente annexe.
(4) Les formulaires de déclarations peuvent être complétés, le cas échéant, par un ou plusieurs formulaires complémentaires présentés en liasses comprenant les exemplaires de déclaration prévus pour l’accomplissement des formalités relatives au régime douanier sous lequel les marchandises doivent être placées, auxquels peuvent être joints, le cas échéant, les exemplaires prévus pour l’accomplissement des formalités relatives aux régimes douaniers précédents ou suivants.
Ces liasses sont extraites d’un ensemble de huit exemplaires, selon le modèle figurant au titre IV de la présente annexe.
Les formulaires complémentaires font partie intégrante du document administratif unique auquel ils se réfèrent.
(5) Les notes de la déclaration en douane sur support papier établie sur la base du document administratif unique sont détaillées au titre II.
Article 3
Utilisation de la déclaration en douane sur support papier pour des régimes successifs
(1) En cas d’application de l’article 2, paragraphe 2, de la présente annexe, chaque intervenant ne s’engage que sur les données se rapportant au régime qu’il a sollicité en tant que déclarant, titulaire du régime du transit ou représentant de l’un de ceux-ci.
(2) Pour l’application du paragraphe 1, lorsque le déclarant utilise un document unique délivré au cours du régime douanier précédent, il est tenu, préalablement au dépôt de sa déclaration, de vérifier, pour les cases qui le concernent, l’exactitude des données existantes et leur applicabilité aux marchandises en cause et au régime sollicité, ainsi que de les compléter en tant que de besoin.
Dans les cas visés au premier alinéa, toute différence constatée par le déclarant entre les marchandises en cause et les données existantes est immédiatement communiquée par ce dernier au bureau de douane où la déclaration est déposée. En pareil cas, le déclarant établit sa déclaration à partir de nouveaux exemplaires du formulaire de document unique.
(3) Lorsque le document administratif unique est utilisé pour couvrir plusieurs régimes douaniers successifs, les autorités douanières s’assurent de la concordance des données figurant sur les déclarations relatives aux différents régimes en question.
Article 4
Utilisation spéciale de la déclaration en douane sur support papier
L’article 1er, paragraphe 3, du code s’applique mutatis mutandis aux déclarations papier. À cet effet, les formulaires visés aux articles 1er et 2 de la présente annexe sont également utilisés dans les échanges de marchandises de l’Union expédiées à destination de, en provenance de ou entre territoires fiscaux spéciaux.
Article 5
Exceptions
Les dispositions de la présente sous-section ne font pas obstacle à l’impression des déclarations en douane sur support papier et des documents attestant du statut douanier de marchandises de l’Union pour les marchandises ne circulant pas sous le régime du transit interne de l’Union par des moyens informatiques, sur papier vierge, aux conditions prévues par les États membres.
TITRE II
Notes
CHAPITRE 1
Description générale
(1) La déclaration en douane sur support papier est imprimée sur papier collé pour écritures, autocopiant, et pesant au moins 40 grammes par mètre carré. Ce papier doit être suffisamment opaque pour que les indications figurant sur une face n’affectent pas la lisibilité des indications figurant sur l’autre face, et sa résistance doit être telle qu’à l’usage normal, il n’accuse ni déchirure ni chiffonnage.
(2) Ce papier est de couleur blanche pour l’ensemble des exemplaires. Toutefois, en ce qui concerne les exemplaires relatifs au transit de l’Union (1, 4 et 5), les cases nos 1 (en ce qui concerne les première et troisième sous-cases), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (en ce qui concerne la première sous-case située à gauche), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 et 56 ont un fond vert.
L’impression des formulaires est de couleur verte.
(3) Les dimensions des cases sont basées horizontalement sur un dixième de pouce et verticalement sur un sixième de pouce. Les dimensions des subdivisions des cases sont basées horizontalement sur un dixième de pouce.
(4) Un marquage en couleurs des différents exemplaires des formulaires est réalisé de la manière suivante sur les formulaires conformes aux modèles figurant aux titres III et IV de la présente annexe:
— les exemplaires 1, 2, 3 et 5 comportent sur le bord droit une marge continue respectivement de couleur rouge, verte, jaune et bleue,
— les exemplaires 4, 6, 7 et 8 comportent sur le bord droit une marge discontinue respectivement de couleur bleue, rouge, verte et jaune.
(5) Le titre V, chapitre 1, de la présente annexe comporte l’indication des exemplaires sur lesquels les données figurant sur les formulaires repris aux titres III et IV de la présente annexe doivent apparaître par un procédé autocopiant.
(6) Le format des formulaires est de 210 × 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins à 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur.
(7) Les administrations douanières des États membres peuvent exiger que les formulaires soient revêtus d’une mention indiquant le nom et l’adresse de l’imprimeur ou d’un signe permettant son identification. Ils peuvent en outre soumettre l’impression des formulaires à un agrément technique préalable.
(8) Les formulaires et les formulaires complémentaires utilisés comprennent les exemplaires nécessaires à l’accomplissement des formalités relatives à un ou plusieurs régimes douaniers, choisis parmi un ensemble de huit exemplaires:
— l’exemplaire 1, qui est conservé par les autorités de l’État membre où sont accomplies les formalités d’exportation (d’expédition) ou de transit de l’Union,
— l’exemplaire 2, qui est utilisé pour la statistique de l’État membre d’exportation. Cet exemplaire peut également être utilisé pour la statistique de l’État membre d’expédition dans les cas d’échanges entre des parties du territoire douanier de l’Union à régime fiscal différent,
— l’exemplaire 3, qui revient à l’exportateur après visa par le service des douanes,
— l’exemplaire 4, qui est conservé par le bureau de destination à la suite de l’opération de transit de l’Union ou comme document servant à attester du statut douanier de marchandises de l’Union,
— l’exemplaire 5, qui constitue l’exemplaire de retour pour le régime du transit de l’Union,
— l’exemplaire 6, qui est conservé par les autorités de l’État membre où sont accomplies les formalités à l’importation,
— l’exemplaire 7, qui est utilisé pour la statistique de l’État membre d’importation. Cet exemplaire peut également être utilisé pour la statistique de l’État membre d’importation dans les cas d’échanges entre des parties du territoire douanier de l’Union à régime fiscal différent,
— l’exemplaire 8, qui revient au destinataire.
Diverses combinaisons d’exemplaires sont donc possibles, comme par exemple:
— exportation, perfectionnement passif ou réexportation: exemplaires 1, 2 et 3,
— transit de l’Union: exemplaires 1, 4 et 5,
— régimes douaniers à l’importation: exemplaires 6, 7 et 8.
(9) Par ailleurs, conformément à l’article 125, le statut douanier de marchandises de l’Union peut être attesté par une preuve écrite établie sur un exemplaire 4.
(10) Les opérateurs économiques ont la faculté de faire procéder à l’impression des types de liasses correspondant au choix qu’ils ont effectué pour autant que le formulaire utilisé soit conforme au modèle officiel.
Chaque liasse doit être conçue de telle sorte que, lorsque des cases doivent recevoir une information identique dans les deux États membres concernés, celle-ci soit portée directement par l’exportateur ou par le titulaire du régime du transit sur l’exemplaire 1 et apparaisse par copie, grâce à un traitement chimique du papier, sur l’ensemble des exemplaires. Lorsque, par contre, pour diverses raisons (notamment lorsque le contenu de l’information est différent selon la phase de l’opération dont il s’agit), une information ne doit pas être transmise d’un État membre à l’autre, la désensibilisation du papier autocopiant doit limiter cette reproduction aux exemplaires concernés.
(11) Lorsque, par application des dispositions de l’article 5 de la présente annexe, des déclarations de placement sous un régime douanier, de réexportation ou des documents devant attester du statut douanier de marchandises de l’Union pour les marchandises ne circulant pas sous le régime du transit interne de l’Union sont établis sur papier vierge, par des moyens informatiques publics ou privés, ces déclarations ou ces documents doivent répondre à toutes les conditions de forme, y compris en ce qui concerne le verso des formulaires (pour ce qui concerne les exemplaires utilisés dans le cadre du régime du transit de l’Union), prévues par le code des douanes de l’Union ou par le présent règlement, à l’exception de:
— la couleur d’impression,
— l’utilisation des caractères italiques,
— l’impression d’un fond pour les cases relatives au transit de l’Union.
CHAPITRE 2
Exigences en matière de données
Les formulaires en cause contiennent un ensemble de cases dont seule une partie doit être utilisée en fonction du ou des régimes douaniers dont il s’agit.
Sans préjudice de l’application de procédures simplifiées, les cases correspondant aux éléments de données qui sont susceptibles d’être remplies pour chacun des régimes sont reprises au tableau des exigences en matière de données de l’annexe B, titre I. Les dispositions spécifiques à chaque case correspondant aux éléments de données, telles qu’elles sont détaillées à l’annexe B, titre II, ne portent pas préjudice au statut des éléments de données concernés.
FORMALITÉS EN COURS DE ROUTE
Entre le moment où les marchandises ont quitté le bureau d’exportation et/ou de départ et celui où elles vont arriver au bureau de destination, il se peut que certaines données doivent être indiquées sur les exemplaires du document administratif unique qui accompagnent les marchandises. Ces éléments de données concernent l’opération de transport et doivent être portés sur le document par le transporteur, responsable du moyen de transport sur lequel les marchandises se trouvent directement chargées, au fur et à mesure du déroulement des opérations. Ces mentions peuvent être portées à la main de façon lisible. En pareil cas, le formulaire doit être complété à l’encre et en capitales. Ces éléments de données, qui n’apparaissent que sur les exemplaires 4 et 5, se rapportent aux cas suivants:
— Transbordement (55)
— Autres incidents au cours du transport (56).
CHAPITRE 3
Mode d’utilisation des formulaires
Dans tous les cas où le type de liasse utilisé comporte au moins un exemplaire utilisable dans un État membre autre que celui dans lequel il a été initialement rempli, les formulaires doivent être remplis à la machine à écrire ou par un procédé mécanographique ou similaire. Afin de faciliter le remplissage à la machine à écrire, il y a lieu d’introduire le formulaire de telle façon que la première lettre de la donnée à inscrire dans la case no 2 soit apposée dans la case de positionnement figurant dans le coin supérieur gauche.
Dans les cas où tous les exemplaires de la liasse utilisée sont destinés à être utilisés dans le même État membre, ils peuvent également être remplis de façon lisible à la main, à l’encre et en caractères majuscules d’imprimerie, pour autant qu’une telle faculté soit prévue dans cet État membre. Il en est de même pour ce qui est des données susceptibles de figurer sur les exemplaires utilisés aux fins de l’application du régime du transit de l’Union.
Les formulaires ne doivent comporter ni grattage, ni surcharge. Les modifications éventuelles doivent être effectuées en biffant les données erronées et en ajoutant, le cas échéant, les données voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par son auteur et visée par les autorités compétentes. Celles-ci peuvent, le cas échéant, exiger le dépôt d’une nouvelle déclaration.
En outre, les formulaires peuvent être remplis par un procédé technique de reproduction au lieu de l’être selon l’un des procédés énoncés ci-dessus. Ils peuvent également être confectionnés et remplis par un procédé technique de reproduction pour autant que les dispositions relatives aux modèles, au format des formulaires, à la langue à utiliser, à la lisibilité, à l’interdiction des grattages et surcharges et aux modifications soient strictement observées.
Seules les cases portant un numéro d’ordre doivent, le cas échéant, être remplies par les opérateurs. Les autres cases, désignées par une lettre majuscule, sont exclusivement réservées à l’usage interne des administrations.
Les exemplaires appelés à rester au bureau d’exportation (ou éventuellement au bureau d’expédition) ou au bureau de départ doivent comporter l’original de la signature des personnes intéressées, sans préjudice des dispositions de l’article 1er, paragraphe 3, du code.
Le dépôt dans un bureau de douane d’une déclaration signée par le déclarant ou par son représentant marque la volonté de l’intéressé de déclarer les marchandises considérées pour le régime sollicité et, sans préjudice de l’application éventuelle de dispositions répressives, vaut engagement, conformément aux dispositions en vigueur dans les États membres, en ce qui concerne:
— l’exactitude des indications figurant dans la déclaration,
— l’authenticité des documents joints, et
— le respect de l’ensemble des obligations inhérentes au placement des marchandises en cause sous le régime considéré.
La signature du titulaire du régime du transit ou, le cas échéant, de son représentant habilité, l’engage pour l’ensemble des données se rapportant à l’opération de transit de l’Union tel que cela résulte de l’application des dispositions relatives au transit de l’Union prévues par le code des douanes de l’Union et par le présent règlement et tel que décrit à l’annexe B, titre I.
Sous réserve des dispositions du chapitre 4, lorsqu’une case ne doit pas être remplie, aucune indication ou signe ne doit y figurer.
CHAPITRE 4
Remarques relatives aux formulaires complémentaires
A. Les formulaires complémentaires ne doivent être utilisés qu’en cas de déclaration comprenant plusieurs articles (voir case no 5). Ils doivent être présentés conjointement à un formulaire IM, EX, EU ou CO.
B. Les remarques visées au présent titre s’appliquent également aux formulaires complémentaires.
Toutefois:
— la première subdivision de la case no 1 doit contenir le sigle «IM/c», «EX/c» ou «EU/c» (ou éventuellement «CO/c»); cette subdivision ne doit contenir aucun sigle si:
— le formulaire est utilisé aux seules fins du transit de l’Union, auquel cas il convient d’indiquer dans la troisième subdivision le sigle «T1 bis», «T2 bis», «T2Fbis» ou «T2SMbis» selon le régime de transit de l’Union applicable aux marchandises en cause,
— le formulaire est utilisé aux seules fins de la justification du statut douanier de marchandises de l’Union, auquel cas il convient d’indiquer dans la troisième subdivision le sigle «T2Lbis», «T2LFbis» ou «T2LSMbis» selon le statut des marchandises en cause,
— la case no 2/8 est à usage facultatif pour les États membres et ne doit comporter, le cas échéant, que le numéro d’identification et/ou les nom et prénom de la personne concernée,
— la partie «Récapitulation» de la case no 47 concerne la récapitulation finale de tous les articles faisant l’objet des formulaires IM et IM/c ou EX et EX/c ou EU et EU/c ou CO et CO/c utilisés. Elle ne doit donc être remplie que sur le dernier des formulaires IM/c ou EX/c ou EU/c ou CO/c joints à un document IM ou EX ou EU ou CO, afin de faire apparaître le total par type d’impositions dues.
C. En cas d’utilisation de formulaires complémentaires:
— les cases no 31 (Colis et désignation des marchandises) du formulaire complémentaire qui ne sont pas utilisées doivent être biffées de façon à empêcher toute utilisation ultérieure,
— lorsque la troisième subdivision de la case no 1 est revêtue du sigle «T», les cases nos 32 «Numéro de l’article», 33 «Code des marchandises», 35 «Masse brute (kg)», 38 «Masse nette (kg)», 40 «Déclaration sommaire/Document précédent» et 44 «Mentions spéciales et documents produits/Certificats et autorisations» du premier article de marchandises sur le formulaire de déclaration de transit utilisé sont bâtonnées et la première case no 31 «Colis et désignation des marchandises» de la déclaration ne peut pas être remplie en ce qui concerne l’indication des marques, numéros, nombre et nature des colis et désignation des marchandises. Le nombre de formulaires complémentaires qui portent respectivement les sigles T1 bis, T2 bis ou T2Fbis sera indiqué, le cas échéant, dans la première case no 31 de la déclaration.
TITRE III
Modèle du document administratif unique (ensemble de huit exemplaires)
TITRE IV
Modèle de formulaire complémentaire du document administratif unique (ensemble de huit exemplaires)
TITRE V
Indication des exemplaires des formulaires repris aux titres III et IV et sur lesquels les données y figurant doivent apparaître par un procédé autocopiant
(à partir de l’exemplaire no 1)
| Numéro de la case | Numéro des exemplaires
I. CASES POUR LES OPÉRATEURS
| 1 | De 1 à 8
| | sauf sous-case du milieu:
| | de 1 à 3
| 2 | de 1 à 5
| 3 | de 1 à 8
| 4 | de 1 à 8
| 5 | de 1 à 8
| 6 | de 1 à 8
| 7 | de 1 à 3
| 8 | de 1 à 5
| 9 | de 1 à 3
| 10 | de 1 à 3
| 11 | de 1 à 3
| 12 | —
| 13 | de 1 à 3
| 14 | de 1 à 4
| 15 | de 1 à 8
| 15a | de 1 à 3
| 15b | de 1 à 3
| 16 | 1, 2, 3, 6, 7 et 8
| 17 | de 1 à 8
| 17a | de 1 à 3
| 17b | de 1 à 3
| 18 | de 1 à 5
| 19 | de 1 à 5
| 20 | de 1 à 3
| 21 | de 1 à 5
| 22 | de 1 à 3
| 23 | de 1 à 3
| 24 | de 1 à 3
| 25 | de 1 à 5
| 26 | de 1 à 3
| 27 | de 1 à 5
| 28 | de 1 à 3
| 29 | de 1 à 3
| 30 | de 1 à 3
| 31 | de 1 à 8
| 32 | de 1 à 8
| 33 | première sous-case de gauche: de 1 à 8
| | autres sous-cases: de 1 à 3
| 34a | de 1 à 3
| 34b | de 1 à 3
| 35 | de 1 à 8
| 36 | —
| 37 | de 1 à 3
| 38 | de 1 à 8
| 39 | de 1 à 3
| 40 | de 1 à 5
| 41 | de 1 à 3
| 42 | —
| 43 | —
| 44 | de 1 à 5
| 45 | —
| 46 | de 1 à 3
| 47 | de 1 à 3
| 48 | de 1 à 3
| 49 | de 1 à 3
| 50 | de 1 à 8
| 51 | de 1 à 8
| 52 | de 1 à 8
| 53 | de 1 à 8
| 54 | de 1 à 4
| 55 | —
| 56 | —
II. CASES ADMINISTRATIVES
| A | de 1 à 4
| B | de 1 à 3
| C | de 1 à 8
| D | de 1 à 4