(10) Le délai d’exercice du droit d’être entendu par une personne qui introduit une demande de décision concernant l’application de la législation douanière (demandeur) devrait être suffisant pour permettre au demandeur de préparer et d’exposer son point de vue aux autorités douanières. Il convient néanmoins de réduire ce délai dans les cas où la décision concerne les résultats du contrôle de marchandises qui n’ont pas été correctement déclarées en douane.
Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/2446
Versionacte d'origine du 28/07/2015 (CELEX 32015R2446)
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