(19) Il convient, pour des raisons de commodité, d’établir les simplifications applicables à un opérateur économique agréé (OEA) dans le cadre des dispositions spécifiques relatives aux simplifications douanières, mais les facilités applicables aux OEA doivent être examinées au regard des risques en matière de sécurité et de sûreté associés à un processus particulier. Étant donné que les risques sont pris en compte lorsqu’un opérateur économique agréé pour la sécurité et la sûreté visé à l’article 38, paragraphe 2, point b), du code (OEAS) dépose une déclaration en douane ou une déclaration de réexportation pour des marchandises qui sortent du territoire douanier de l’Union, il y a lieu d’effectuer une analyse de risque aux fins de la sécurité et de la sûreté sur la base de cette déclaration et aucune autre énonciation relative à la sécurité et la sûreté ne devrait être nécessaire. En ce qui concerne les critères d’octroi du statut, l’OEA devrait bénéficier d’un traitement favorable dans le cadre des contrôles sauf si les contrôles sont compromis ou nécessaires en fonction d’un niveau de menace spécifique ou conformément à d’autres dispositions de la législation de l’Union.
Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/2446
Versionacte d'origine du 28/07/2015 (CELEX 32015R2446)
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