(22) Il y a lieu de définir les règles d’origine applicables en liaison avec la définition de la notion de «produits originaires» et avec le cumul dans le cadre du schéma de préférences généralisées (SPG) de l’Union et des mesures tarifaires préférentielles adoptées unilatéralement par l’Union pour certains pays ou territoires afin de garantir que les préférences concernées sont accordées uniquement aux produits effectivement originaires de pays bénéficiaires du SPG et de ces pays ou territoires et qu’elles profitent donc à leurs véritables destinataires.
Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/2446
Versionacte d'origine du 28/07/2015 (CELEX 32015R2446)
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