(27) Afin de garantir une protection adéquate des intérêts financiers de l’Union et des États membres et d’assurer des conditions de concurrence équitables entre les opérateurs économiques, il convient que les opérateurs économiques ne bénéficient d’une réduction du niveau de la garantie globale ou d’une dispense de garantie que s’ils remplissent certaines conditions attestant leur fiabilité.
Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/2446
Versionacte d'origine du 28/07/2015 (CELEX 32015R2446)
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