(3) Conformément à la décision no 70/2008/CE du Parlement européen et du Conseil, le code encourage l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, qui joue un rôle fondamental dans la facilitation des échanges et, dans le même temps, dans l’efficacité des contrôles douaniers, réduisant ainsi les coûts supportés par les entreprises et les risques auxquels est exposée la société. Par conséquent, tous les échanges d’informations entre autorités douanières et entre les opérateurs économiques et les autorités douanières ainsi que le stockage de ces informations au moyen de procédés informatiques de traitement des données requièrent des spécifications sur les systèmes d’information en ce qui concerne le stockage et le traitement des informations douanières; il est également nécessaire de définir la portée et la finalité des systèmes informatiques à mettre en place en accord avec la Commission et les États membres. Il convient également de fournir des informations plus précises pour les systèmes spécifiques relatifs aux formalités ou régimes douaniers, ou pour les systèmes où une interface harmonisée à l’échelle de l’Union est définie comme une composante du système permettant un accès aux échanges direct et harmonisé au niveau de l’Union, sous la forme d’un service intégré au système informatique douanier.
Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/2446
Versionacte d'origine du 28/07/2015 (CELEX 32015R2446)
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