(30) Afin d’éviter des procédures de recouvrement lorsqu’il est probable qu’une remise des droits à l’importation ou à l’exportation sera accordée, il est nécessaire de prévoir une suspension du délai de paiement du montant des droits jusqu’à ce qu’une décision ait été prise. En vue de protéger les intérêts financiers de l’Union et des États membres, il y a lieu de subordonner l’octroi de cette suspension à la constitution d’une garantie, sauf si cette exigence devait entraîner de graves difficultés économiques ou sociales. Il en va de même dans le cas où la dette douanière naît en raison d’une inobservation, à condition qu’aucune manœuvre ni négligence manifeste ne puissent être imputées à la personne concernée.
Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/2446
Versionacte d'origine du 28/07/2015 (CELEX 32015R2446)
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