(33) L’expérience acquise avec le système électronique relatif aux déclarations sommaires d’entrée et les exigences douanières découlant de plan d’action de l’Union européenne en matière de sûreté du fret aérien ont mis en évidence la nécessité d’améliorer la qualité des données de ces déclarations, notamment en imposant aux véritables acteurs de la chaîne d’approvisionnement de justifier l’opération et les mouvements de marchandises. Des dispositions contractuelles empêchant le transporteur de fournir toutes les énonciations requises, il y a lieu de définir les cas concernés et de déterminer les personnes en possession des données et tenues de les communiquer.
Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/2446
Versionacte d'origine du 28/07/2015 (CELEX 32015R2446)
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