(34) Afin de pouvoir renforcer l’efficacité de l’analyse de risque aux fins de la sécurité et de la sûreté pour le transport aérien et, en cas de cargaisons conteneurisées, pour le transport maritime, il convient de fournir les données requises avant le chargement de l’aéronef ou du navire, tandis que dans les autres cas de transport de marchandises, l’analyse de risque peut effectivement aussi être réalisée lorsque les données sont transmises avant l’arrivée des marchandises sur le territoire douanier de l’Union. Pour le même motif, il est justifié de remplacer la dispense générale de l’obligation de déposer une déclaration sommaire d’entrée pour les marchandises circulant sous le couvert des statuts de l’Union postale universelle par une dispense applicable aux envois de correspondance et de supprimer la dispense fondée sur la valeur des marchandises étant donné que la valeur ne peut être un critère d’appréciation du risque en matière de sécurité et de sûreté.
Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/2446
Versionacte d'origine du 28/07/2015 (CELEX 32015R2446)
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