(35) En vue d’assurer la fluidité des mouvements de marchandises, il est approprié d’appliquer des formalités et des contrôles douaniers aux échanges de marchandises de l’Union entre des parties du territoire douanier de l’Union auxquelles les dispositions de la directive 2006/112/CE du Conseil ou de la directive 2008/118/CE du Conseil s’appliquent et le reste du territoire douanier de l’Union, ou aux échanges entre les parties dudit territoire où ces dispositions ne s’appliquent pas.
Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/2446
Versionacte d'origine du 28/07/2015 (CELEX 32015R2446)
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