(36) Il convient que la présentation des marchandises à l’arrivée sur le territoire douanier de l’Union et le dépôt temporaire des marchandises aient lieu, en règle générale, dans les locaux du bureau de douane compétent ou dans les installations de stockage temporaire exploitées exclusivement par le titulaire d’une autorisation accordée par les autorités douanières. Toutefois, afin d’offrir davantage de souplesse aux opérateurs économiques et aux autorités douanières, il convient de prévoir la possibilité d’approuver un lieu autre que le bureau de douane compétent aux fins de la présentation des marchandises ou un lieu autre qu’une installation de stockage temporaire pour le dépôt temporaire des marchandises.
Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/2446
Versionacte d'origine du 28/07/2015 (CELEX 32015R2446)
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